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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 1050

7. Déchéances

a. En général

 

1 Après l’ex­pir­a­tion des délais fixés:

pour la présent­a­tion d’une lettre de change à vue ou à un cer­tain délai de vue;

pour la con­fec­tion du protêt faute d’ac­cept­a­tion ou faute de paiement;

pour la présent­a­tion au paiement en cas de clause de re­tour sans frais, le por­teur est déchu de ses droits contre les en­dos­seurs, contre le tireur et contre les autres ob­ligés, à l’ex­cep­tion de l’ac­cepteur.

2 À dé­faut de présent­a­tion à l’ac­cept­a­tion dans le délai stip­ulé par le tireur, le por­teur est déchu de ses droits de re­cours, tant pour dé­faut de paiement que pour dé­faut d’ac­cept­a­tion, à moins qu’il ne ré­sulte des ter­mes de la stip­u­la­tion que le tireur n’a en­tendu s’ex­onérer que de la garantie de l’ac­cept­a­tion.

3 Si la stip­u­la­tion d’un délai pour la présent­a­tion est con­tenue dans un en­dosse­ment, l’en­dos­seur, seul, peut s’en prévaloir.