Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)


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Art. 1051

b. Force ma­jeure

 

1 Quand la présent­a­tion de la lettre de change ou la con­fec­tion du protêt dans les délais pre­scrits est em­pêchée par un obstacle in­sur­mont­able (pre­scrip­tion lé­gale d’un État quel­conque ou autre cas de force ma­jeure), ces délais sont pro­longés.

2 Le por­teur est tenu de don­ner, sans re­tard, avis du cas de force ma­jeure à son en­dos­seur et de men­tion­ner cet avis, daté et signé de lui, sur la lettre de change ou sur une al­longe; pour le sur­plus, les dis­pos­i­tions de l’art. 1042 sont ap­plic­ables.

3 Après la ces­sa­tion de la force ma­jeure, le por­teur doit, sans re­tard, présenter la lettre à l’ac­cept­a­tion ou au paiement et, s’il y a lieu, faire dress­er le protêt.

4 Si la force ma­jeure per­siste au-delà de trente jours à partir de l’échéance, les re­cours peuvent être ex­er­cés, sans que ni la présent­a­tion ni la con­fec­tion d’un protêt soit né­ces­saire.

5 Pour les lettres de change à vue ou à un cer­tain délai de vue, le délai de trente jours court de la date à laquelle le por­teur a, même av­ant l’ex­pir­a­tion des délais de présent­a­tion, don­né avis de la force ma­jeure à son en­dos­seur; pour les lettres de change à un cer­tain délai de vue, le délai de trente jours s’aug­mente du délai de vue in­diqué dans la lettre de change.

6 Ne sont point con­sidérés comme con­stitu­ant des cas de force ma­jeure les faits pure­ment per­son­nels au por­teur ou à ce­lui qu’il a char­gé de la présent­a­tion de la lettre ou de la con­fec­tion du protêt.

 

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