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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 1052

c. En­richisse­ment

 

1 Le tireur et l’ac­cepteur restent ob­ligés en­vers le por­teur jusqu’à con­cur­rence du mont­ant dont ils se sont en­richis illé­git­im­ement à ses dépens, même lor­sque leurs ob­lig­a­tions fondées sur la lettre de change se sont éteintes par pre­scrip­tion ou par suite de l’omis­sion des act­es re­quis par la loi pour la con­ser­va­tion des droits dérivant du titre.

2 L’ac­tion pour cause d’en­richisse­ment illé­git­ime peut être ex­er­cée aus­si contre le tiré, contre le dom­i­cili­ataire et contre la per­sonne ou la rais­on de com­merce pour le compte de laquelle la lettre a été tirée.

3 Les en­dos­seurs dont l’ob­lig­a­tion est éteinte ne peuvent être l’ob­jet de cette ac­tion.