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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 1054

IX. De l’in­ter­ven­tion

1. Dis­pos­i­tions générales

 

1 Le tireur, un en­dos­seur ou un avaliseur peut in­diquer une per­sonne pour ac­cepter ou pay­er au be­soin.

2 La lettre de change peut être, sous les con­di­tions déter­minées ci-après, ac­ceptée ou payée par une per­sonne in­ter­ven­ant pour un débiteur quel­conque ex­posé au re­cours.

3 L’in­ter­ven­ant peut être un tiers, même le tiré, ou une per­sonne déjà ob­ligée en vertu de la lettre de change, sauf l’ac­cepteur.

4 L’in­ter­ven­ant est tenu de don­ner, dans un délai de deux jours ouv­rables, avis de son in­ter­ven­tion à ce­lui pour qui il est in­tervenu. En cas d’in­ob­serva­tion de ce délai, il est re­spons­able, s’il y a lieu, du préju­dice causé par sa nég­li­gence sans que les dom­mages-in­térêts puis­sent dé­pass­er le mont­ant de la lettre de change.