Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)


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Art. 1059

b. Ob­lig­a­tions du por­teur

 

1 Si la lettre de change a été ac­ceptée par des in­ter­ven­ants ay­ant leur dom­i­cile au lieu du paiement, ou si des per­sonnes ay­ant leur dom­i­cile dans ce même lieu ont été in­diquées pour pay­er au be­soin, le por­teur doit présenter la lettre à toutes ces per­sonnes et faire dress­er, s’il y a lieu, un protêt faute de paiement au plus tard le len­de­main du derni­er jour ad­mis pour la con­fec­tion du protêt.

2 À dé­faut de protêt dans ce délai, ce­lui qui a in­diqué le be­soin ou pour le compte de qui la lettre a été ac­ceptée et les en­dos­seurs postérieurs ces­sent d’être ob­ligés.

 

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