Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)


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Art. 1065

c. Men­tion de l’ac­cept­a­tion

 

1 Ce­lui qui a en­voyé un des ex­em­plaires à l’ac­cept­a­tion doit in­diquer sur les autres ex­em­plaires le nom de la per­sonne entre les mains de laquelle cet ex­em­plaire se trouve. Celle-ci est tenue de le re­mettre au por­teur lé­git­ime d’un autre ex­em­plaire.

2 Si elle s’y re­fuse, le por­teur ne peut ex­er­cer de re­cours qu’après avoir fait con­stater par un protêt:

1.
que l’ex­em­plaire en­voyé à l’ac­cept­a­tion ne lui a pas été re­mis sur sa de­mande;
2.
que l’ac­cept­a­tion ou le paiement n’a pu être ob­tenu sur un autre ex­em­plaire.
 

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