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Art. 1065
c. Mention de l’acceptation 1 Celui qui a envoyé un des exemplaires à l’acceptation doit indiquer sur les autres exemplaires le nom de la personne entre les mains de laquelle cet exemplaire se trouve. Celle-ci est tenue de le remettre au porteur légitime d’un autre exemplaire. 2 Si elle s’y refuse, le porteur ne peut exercer de recours qu’après avoir fait constater par un protêt:
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