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Art. 1066
2. Copies a. Forme et effets 1 Tout porteur d’une lettre de change a le droit d’en faire des copies. 2 La copie doit reproduire exactement l’original avec les endossements et toutes les autres mentions qui y figurent. Elle doit indiquer où elle s’arrête. 3 Elle peut être endossée et avalisée de la même manière et avec les mêmes effets que l’original. |