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Art. 1067
b. Délivrance de l’original 1 La copie doit désigner le détenteur du titre original. Celui-ci est tenu de remettre ledit titre au porteur légitime de la copie. 2 S’il s’y refuse, le porteur ne peut exercer de recours contre les personnes qui ont endossé ou avalisé la copie qu’après avoir fait constater par un protêt que l’original ne lui a pas été remis sur sa demande. 3 Si le titre original, après le dernier endossement survenu avant que la copie ne soit faite, porte la clause: «à partir d’ici l’endossement ne vaut que sur la copie» ou toute autre formule équivalente, un endossement signé ultérieurement sur l’original est nul. |