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Art. 1069
XII. De la prescription 1. Délais 1 Toutes actions résultant de la lettre de change contre l’accepteur se prescrivent par trois ans à compter de la date de l’échéance. 2 Les actions du porteur contre les endosseurs et contre le tireur se prescrivent par un an à partir de la date du protêt dressé en temps utile ou de celle de l’échéance, en cas de clause de retour sans frais. 3 Les actions des endosseurs les uns contre les autres et contre le tireur se prescrivent par six mois à partir du jour où l’endosseur a remboursé la lettre ou du jour où il a été lui-même actionné. |