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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 1069

XII. De la pre­scrip­tion

1. Délais

 

1 Toutes ac­tions ré­sult­ant de la lettre de change contre l’ac­cepteur se pre­scriv­ent par trois ans à compt­er de la date de l’échéance.

2 Les ac­tions du por­teur contre les en­dos­seurs et contre le tireur se pre­scriv­ent par un an à partir de la date du protêt dressé en temps utile ou de celle de l’échéance, en cas de clause de re­tour sans frais.

3 Les ac­tions des en­dos­seurs les uns contre les autres et contre le tireur se pre­scriv­ent par six mois à partir du jour où l’en­dos­seur a rem­boursé la lettre ou du jour où il a été lui-même ac­tion­né.