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Art. 1076
c. Délais 1 Le délai pour produire la lettre de change est de trois mois au moins et d’une année au plus. 2 Le juge peut fixer un délai plus court pour les lettres de change échues qui seraient prescrites avant l’expiration du délai de trois mois. 3 Le délai court, à l’égard des lettres de change échues, dès le jour où la première sommation a été publiée et, à l’égard des titres non échus, dès l’échéance. |