Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)


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Art. 1078

4. Ef­fets

a. En cas de pro­duc­tion du titre

 

1 Si la lettre de change per­due est produite, le juge im­partit au re­quérant un délai pour in­tenter l’ac­tion en resti­tu­tion.

2 Si l’ac­tion n’est pas in­tentée dans ce délai, le juge restitue le titre à ce­lui qui l’a produit et lève l’in­ter­dic­tion de pay­er faite au tiré.

 

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