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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 1079

b. Si le titre n’est pas produit

 

1 Lor­sque la lettre de change n’est pas produite dans le délai im­parti, le juge en pro­nonce l’an­nu­la­tion.

2 Dès lors, l’ac­tion de change peut être en­core in­tentée contre l’ac­cepteur.