Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)


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Art. 1081

XIV. Dis­pos­i­tions générales

1. Délais

a. Jours fériés

 

1 Le paiement d’une lettre de change dont l’échéance est à un di­manche ou à un autre jour re­con­nu férié842 par l’État ne peut être exigé que le premi­er jour ouv­rable qui suit. De même, tous autres act­es re­latifs à la lettre de change, not­am­ment la présent­a­tion à l’ac­cept­a­tion et le protêt, ne peuvent être faits qu’un jour ouv­rable.

2 Lor­squ’un de ces act­es doit être ac­com­pli dans un cer­tain délai dont le derni­er jour est un di­manche ou un autre jour re­con­nu férié843 par l’État, ce délai est pro­ro­gé jusqu’au premi­er jour ouv­rable qui en suit l’ex­pir­a­tion. Les jours fériés in­ter­mé­di­aires sont com­pris dans la com­pu­ta­tion du délai.

842Pour les délais légaux de droit fédéral et pour les délais fixés par des autor­ités con­formé­ment au droit fédéral, le samedi est ac­tuelle­ment as­similé à un jour férié re­con­nu of­fi­ci­elle­ment (art. 1de la LF du 21 juin 1963 sur la sup­pu­ta­tion des délais com­pren­ant un samedi; RS 173.110.3).

843Pour les délais légaux de droit fédéral et pour les délais fixés par des autor­ités con­formé­ment au droit fédéral, le samedi est ac­tuelle­ment as­similé à un jour férié re­con­nu of­fi­ci­elle­ment (art. 1de la LF du 21 juin 1963 sur la sup­pu­ta­tion des délais com­pren­ant un samedi; RS 173.110.3).

 

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