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Art. 1084
2. Lieu où doivent se faire les actes relatifs à la lettre de change 1 La présentation à l’acceptation ou au paiement, le protêt, la demande de duplicata, ainsi que tous les autres actes à faire auprès d’une personne déterminée, doivent être faits dans ses bureaux ou, à défaut de bureaux, dans sa demeure. 2 Les bureaux ou la demeure seront l’objet de recherches diligentes. 3 Toutefois, ces recherches peuvent être abandonnées si les informations prises auprès de la police ou de l’office postal de la localité sont restées infructueuses. BGE
143 III 208 (5A_954/2016) from 14. März 2017
Regeste: Art. 177, 178 Abs. 1 und 182 Ziff. 3 SchKG; Art. 994, 1023 ff. und 1096 ff. OR; Wechselbetreibung, Sichtwechsel; Bewilligung des Rechtsvorschlages, Vorlegung zur Zahlung. Enthält der Eigenwechsel eine Domizilklausel, welche als Zahlungsort das Domizil des Wechselnehmers bezeichnet, hält die Ansicht vor Bundesrecht stand, dass die Vorlegung des Titels ebenfalls dort und nicht am Domizil des Ausstellers stattzufinden hat (E. 4). |