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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 1084

2. Lieu où doivent se faire les act­es re­latifs à la lettre de change

 

1 La présent­a­tion à l’ac­cept­a­tion ou au paiement, le protêt, la de­mande de du­plicata, ain­si que tous les autres act­es à faire auprès d’une per­sonne déter­minée, doivent être faits dans ses bur­eaux ou, à dé­faut de bur­eaux, dans sa de­meure.

2 Les bur­eaux ou la de­meure seront l’ob­jet de recherches di­li­gentes.

3 Toute­fois, ces recherches peuvent être aban­don­nées si les in­form­a­tions prises auprès de la po­lice ou de l’of­fice postal de la loc­al­ité sont restées in­fructueuses.