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Art. 1084
2. Lieu où doivent se faire les actes relatifs à la lettre de change 1 La présentation à l’acceptation ou au paiement, le protêt, la demande de duplicata, ainsi que tous les autres actes à faire auprès d’une personne déterminée, doivent être faits dans ses bureaux ou, à défaut de bureaux, dans sa demeure. 2 Les bureaux ou la demeure seront l’objet de recherches diligentes. 3 Toutefois, ces recherches peuvent être abandonnées si les informations prises auprès de la police ou de l’office postal de la localité sont restées infructueuses. |