Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)


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Art. 1085

3. Sig­na­ture manuscrite; sig­na­ture des aveugles

 

1 Les déclar­a­tions faites par lettre de change doivent port­er la sig­na­ture manuscrite de leur auteur.

2 La sig­na­ture manuscrite ne peut être re­m­placée ni par une sig­na­ture qui procède de quelque moy­en méca­nique, ni par une marque à la main, même légal­isée, ni par une at­test­a­tion au­then­tique.

3 La sig­na­ture de l’aveugle doit être légal­isée.

 

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