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Art. 1085
3. Signature manuscrite; signature des aveugles 1 Les déclarations faites par lettre de change doivent porter la signature manuscrite de leur auteur. 2 La signature manuscrite ne peut être remplacée ni par une signature qui procède de quelque moyen mécanique, ni par une marque à la main, même légalisée, ni par une attestation authentique. 3 La signature de l’aveugle doit être légalisée. |