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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 1086

XV. Du con­flit des lois

1. Ca­pa­cité de s’ob­li­ger

 

1 La ca­pa­cité d’une per­sonne pour s’en­gager par lettre de change et bil­let à or­dre est déter­minée par sa loi na­tionale. Si cette loi na­tionale déclare com­pétente la loi d’un autre pays, cette dernière loi est ap­pli­quée.

2 La per­sonne qui serait in­cap­able, d’après la loi in­diquée par l’al­inéa précédent, est néan­moins val­able­ment tenue, si la sig­na­ture a été don­née sur le ter­ritoire d’un pays d’après la lé­gis­la­tion duquel la per­sonne aurait été cap­able.