Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)


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Art. 1087

2. Forme et délais des en­gage­ments de change

a. En général

 

1 La forme des en­gage­ments pris en matière de lettre de change et de bil­let à or­dre est réglée par la loi du pays sur le ter­ritoire duquel ces en­gage­ments ont été souscrits.

2 Cepend­ant, si les en­gage­ments souscrits sur une lettre de change ou un bil­let à or­dre ne sont pas val­ables d’après les dis­pos­i­tions de l’al­inéa précédent, mais qu’ils soi­ent con­formes à la lé­gis­la­tion de l’État où un en­gage­ment ultérieur a été souscrit, la cir­con­stance que les premi­ers en­gage­ments sont ir­réguli­ers en la forme n’in­firme pas la valid­ité de l’en­gage­ment ultérieur.

3 De même, les en­gage­ments pris en matière de lettre de change ou de bil­let à or­dre à l’étranger par un Suisse seront val­ables en Suisse à l’égard d’un autre ressor­tis­sant de ce pays, pour­vu qu’ils aient été pris dans une forme prévue par la loi suisse.

 

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