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Art. 1097
2. Défaut d’énonciations 1 Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l’article précédent fait défaut ne vaut pas comme billet à ordre, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants. 2 Le billet à ordre dont l’échéance n’est pas indiquée est considéré comme payable à vue. 3 À défaut d’indication spéciale, le lieu de création du titre est réputé être le lieu du paiement et, en même temps, le lieu du domicile du souscripteur. 4 Le billet à ordre n’indiquant pas le lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du souscripteur. BGE
143 III 208 (5A_954/2016) from 14. März 2017
Regeste: Art. 177, 178 Abs. 1 und 182 Ziff. 3 SchKG; Art. 994, 1023 ff. und 1096 ff. OR; Wechselbetreibung, Sichtwechsel; Bewilligung des Rechtsvorschlages, Vorlegung zur Zahlung. Enthält der Eigenwechsel eine Domizilklausel, welche als Zahlungsort das Domizil des Wechselnehmers bezeichnet, hält die Ansicht vor Bundesrecht stand, dass die Vorlegung des Titels ebenfalls dort und nicht am Domizil des Ausstellers stattzufinden hat (E. 4). |