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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 1098

3. Ren­voi aux règles sur la lettre de change

 

1 Sont ap­plic­ables au bil­let à or­dre, en tant qu’elles ne sont pas in­com­pat­ibles avec la nature de ce titre, les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la lettre de change et con­cernant:

l’en­dosse­ment (art. 1001 à 1010);

l’échéance (art. 1023 à 1027);

le paiement (art. 1028 à 1032);

les re­cours faute de paiement (art. 1033 à 1047, 1049 à 1051);

le paiement par in­ter­ven­tion (art. 1054, 1058 à 1062);

les cop­ies (art. 1066 et 1067);

les altéra­tions (art. 1068);

la pre­scrip­tion (art. 1069 à 1071);

l’an­nu­la­tion (art. 1072 à 1080);

les jours fériés, la com­pu­ta­tion des délais, l’in­ter­dic­tion des jours de grâce, le lieu où doivent se faire les act­es re­latifs à la lettre de change et la sig­na­ture (art. 1081 à 1085).

2 Sont aus­si ap­plic­ables au bil­let à or­dre les dis­pos­i­tions con­cernant la lettre de change pay­able chez un tiers ou dans une loc­al­ité autre que celle du dom­i­cile du tiré (art. 994 et 1017), la stip­u­la­tion d’in­térêts (art. 995), les différences d’énon­ci­ation re­l­at­ives à la somme à pay­er (art. 996), les con­séquences de l’ap­pos­i­tion d’une sig­na­ture dans les con­di­tions visées à l’art. 997, celles de la sig­na­ture d’une per­sonne qui agit sans pouvoirs ou en dé­passant ses pouvoirs (art. 998) et la lettre de change en blanc (art. 1000).

3 Sont égale­ment ap­plic­ables au bil­let à or­dre, les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à l’aval (art. 1020 à 1022); dans le cas prévu à l’art. 1021, derni­er al­inéa, si l’aval n’in­dique pas pour le compte de qui il a été don­né, il est réputé l’avoir été pour le compte du souscripteur du bil­let à or­dre.