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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 11

B. Forme des con­trats

I. Règle générale et portée des formes pre­scrites

 

1 La valid­ité des con­trats n’est sub­or­don­née à l’ob­ser­va­tion d’une forme par­ticulière qu’en vertu d’une pre­scrip­tion spé­ciale de la loi.

2 À dé­faut d’une dis­pos­i­tion con­traire sur la portée et les ef­fets de la forme pre­scrite, le con­trat n’est val­able que si cette forme a été ob­ser­vée.