Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)


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Art. 1103

4. Pro­vi­sion préal­able

 

1 Le chèque ne peut être émis que si le tireur a des fonds à sa dis­pos­i­tion chez le tiré et con­formé­ment à une con­ven­tion, ex­presse ou ta­cite, d’après laquelle le tireur a le droit de dis­poser de ces fonds par chèque. Néan­moins, en cas d’in­ob­serva­tion de ces pre­scrip­tions, la valid­ité du titre comme chèque n’est pas at­teinte.

2 Lor­sque le tireur ne peut dis­poser que d’une pro­vi­sion parti­elle chez le tiré, ce derni­er est tenu d’en vers­er le mont­ant.

3 Le tireur qui émet un chèque sans pos­séder de pro­vi­sion chez le tiré pour la somme in­diquée doit au por­teur 5 % du mont­ant non couvert du chèque, outre la ré­par­a­tion du dom­mage causé.

 

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