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Art. 1105
6. Désignation du créancier 1 Le chèque peut être stipulé payable: à une personne dénommée, avec ou sans clause expresse «à ordre»; à une personne dénommée, avec la clause «non à ordre» ou une clause équivalente; au porteur. 2 Le chèque au profit d’une personne dénommée, avec la mention «ou au porteur», ou un terme équivalent, vaut comme chèque au porteur. 3 Le chèque sans indication du bénéficiaire vaut comme chèque au porteur. |