Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)


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Art. 1105

6. Désig­na­tion du créan­ci­er

 

1 Le chèque peut être stip­ulé pay­able:

à une per­sonne dénom­mée, avec ou sans clause ex­presse «à or­dre»;

à une per­sonne dénom­mée, avec la clause «non à or­dre» ou une clause équi­val­ente;

au por­teur.

2 Le chèque au profit d’une per­sonne dénom­mée, avec la men­tion «ou au por­teur», ou un ter­me équi­val­ent, vaut comme chèque au por­teur.

3 Le chèque sans in­dic­a­tion du béné­fi­ci­aire vaut comme chèque au por­teur.

 

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