Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)


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Art. 1108

II. De la trans­mis­sion

1. Trans­miss­ib­il­ité

 

1 Le chèque stip­ulé pay­able au profit d’une per­sonne dénom­mée avec ou sans clause ex­presse «à or­dre» est trans­miss­ible par la voie de l’en­dosse­ment.

2 Le chèque stip­ulé pay­able au profit d’une per­sonne dénom­mée avec la clause «non à or­dre» ou une clause équi­val­ente n’est trans­miss­ible que dans la forme et avec les ef­fets d’une ces­sion or­din­aire.

3 L’en­dosse­ment peut être fait même au profit du tireur ou de tout autre ob­ligé. Ces per­sonnes peuvent en­doss­er le chèque à nou­veau.

 

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