Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)


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Art. 1109

2. Élé­ments

 

1 L’en­dosse­ment doit être pur et simple. Toute con­di­tion à laquelle il est sub­or­don­né est réputée non écrite.

2 L’en­dosse­ment partiel est nul.

3 Est égale­ment nul l’en­dosse­ment du tiré.

4 L’en­dosse­ment au por­teur vaut comme en­dosse­ment en blanc.

5 L’en­dosse­ment au tiré ne vaut que comme quit­tance, sauf dans le cas où le tiré a plusieurs ét­ab­lisse­ments et où l’en­dosse­ment est fait au bénéfice d’un ét­ab­lisse­ment autre que ce­lui sur le­quel le chèque a été tiré.

 

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