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Art. 1113
6. Droits dérivant de l’endossement postérieur à l’échéance ou au protêt 1 L’endossement fait après le protêt ou une constatation équivalente, ou après l’expiration du délai de présentation, ne produit que les effets d’une cession ordinaire. 2 Sauf preuve contraire, l’endossement sans date est présumé avoir été fait avant le protêt ou les constatations équivalentes ou avant l’expiration du délai visé à l’alinéa précédent. |