Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)


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Art. 1122

7. Paiement en mon­naie étrangère

 

1 Lor­squ’un chèque est stip­ulé pay­able en une mon­naie n’ay­ant pas cours au lieu du paiement, le mont­ant peut en être payé, dans le délai de présent­a­tion du chèque, en la mon­naie du pays d’après sa valeur au jour du paiement. Si le paiement n’a pas été ef­fec­tué à la présent­a­tion, le por­teur peut, à son choix, de­mander que le mont­ant du chèque soit payé dans la mon­naie du pays d’après le cours, soit du jour de la présent­a­tion, soit du jour du paiement.

2 Les us­ages du lieu du paiement ser­vent à déter­miner la valeur de la mon­naie étrangère. Toute­fois, le tireur peut stip­uler que la somme à pay­er sera cal­culée d’après un cours déter­miné dans le chèque.

3 Les règles ci-énon­cées ne s’ap­pli­quent pas au cas où le tireur a stip­ulé que le paiement dev­ra être fait dans une cer­taine mon­naie in­diquée (clause de paiement ef­fec­tif en une mon­naie étrangère).

4 Si le mont­ant du chèque est in­diqué dans une mon­naie ay­ant la même dé­nom­in­a­tion, mais une valeur différente, dans le pays d’émis­sion et dans ce­lui du paiement, on est présumé s’être référé à la mon­naie du lieu du paiement.

 

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