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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 1123

V. Du chèque bar­ré et du chèque à port­er en compte

1. Chèque bar­ré

a. Défin­i­tion

 

1 Le tireur ou le por­teur d’un chèque peut le bar­rer avec les ef­fets in­diqués dans l’art­icle suivant.

2 Le bar­re­ment s’ef­fec­tue au moy­en de deux barres par­allèles ap­posées au recto. Il peut être général ou spé­cial.

3 Le bar­re­ment est général s’il ne porte entre les deux barres aucune désig­na­tion ou la men­tion «ban­quier» ou un ter­me équi­val­ent; il est spé­cial si le nom d’un ban­quier est in­scrit entre les deux barres.

4 Le bar­re­ment général peut être trans­formé en bar­re­ment spé­cial, mais le bar­re­ment spé­cial ne peut être trans­formé en bar­re­ment général.

5 Le biff­age du bar­re­ment ou du nom du ban­quier désigné est réputé non avenu.