Art. 1123
V. Du chèque barré et du chèque à porter en compte 1. Chèque barré a. Définition 1 Le tireur ou le porteur d’un chèque peut le barrer avec les effets indiqués dans l’article suivant. 2 Le barrement s’effectue au moyen de deux barres parallèles apposées au recto. Il peut être général ou spécial. 3 Le barrement est général s’il ne porte entre les deux barres aucune désignation ou la mention «banquier» ou un terme équivalent; il est spécial si le nom d’un banquier est inscrit entre les deux barres. 4 Le barrement général peut être transformé en barrement spécial, mais le barrement spécial ne peut être transformé en barrement général. 5 Le biffage du barrement ou du nom du banquier désigné est réputé non avenu. |