Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)


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Art. 1133

VIII. De la plur­al­ité d’ex­em­plaires

 

Sauf les chèques au por­teur, tout chèque émis dans un pays et pay­able dans un autre pays ou dans une partie d’outre-mer du même pays et vice versa, ou bi­en émis et pay­able dans la même partie ou dans di­verses parties d’outre-mer du même pays, peut être tiré en plusieurs ex­em­plaires identiques. Lor­squ’un chèque est ét­abli en plusieurs ex­em­plaires, ces ex­em­plaires doivent être numérotés dans le texte même du titre, faute de quoi chacun d’eux est con­sidéré comme un chèque dis­tinct.

 

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