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Art. 1136
2. Délais a. Jours fériés 1 La présentation et le protêt d’un chèque ne peuvent être faits qu’un jour ouvrable. 2 Lorsque le dernier jour du délai accordé par la loi pour l’accomplissement des actes relatifs au chèque et notamment pour la présentation ou pour l’établissement du protêt ou d’un acte équivalent, est un dimanche ou un autre jour reconnu férié847 par l’État, ce délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable qui en suit l’expiration. Les jours fériés intermédiaires sont compris dans la computation du délai. 847Pour les délais légaux de droit fédéral et pour les délais fixés par des autorités conformément au droit fédéral, le samedi est actuellement assimilé à un jour férié reconnu officiellement (art. 1de la LF du 21 juin 1963 sur la supputation des délais comprenant un samedi; RS 173.110.3). |