Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)


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Art. 1141

b. Loi du lieu de paiement

 

La loi du pays où le chèque est pay­able déter­mine:

1.
si le chèque est né­ces­saire­ment à vue ou s’il peut être tiré à un cer­tain délai de vue et égale­ment quels sont les ef­fets d’une postdate;
2.
le délai de présent­a­tion;
3.
si le chèque peut être ac­cepté, cer­ti­fié, con­firmé ou visé et quels sont les ef­fets de ces men­tions;
4.
si le por­teur peut ex­i­ger et s’il est tenu de re­ce­voir un paiement partiel;
5.
si le chèque peut être bar­ré ou être re­vêtu de la clause «à port­er en compte» ou d’une ex­pres­sion équi­val­ente et quels sont les ef­fets de ce bar­re­ment ou de cette clause ou de cette ex­pres­sion équi­val­ente;
6.
si le por­teur a des droits spé­ci­aux sur la pro­vi­sion et quelle est la nature de ceux-ci;
7.
si le tireur peut ré­voquer le chèque ou faire op­pos­i­tion au paiement de ce­lui-ci;
8.
les mesur­es à pren­dre en cas de perte ou de vol du chèque;
9.
si un protêt ou une con­stata­tion équi­val­ente est né­ces­saire pour con­serv­er le droit de re­cours contre les en­dos­seurs, le tireur et les autres ob­ligés.
 

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