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Art. 1151
II. Promesse de payer à ordre 1 Les promesses de payer qui ne sont pas désignées dans le titre comme des effets de change, mais qui sont expressément créées à ordre et qui satisfont d’ailleurs aux conditions requises pour le billet à ordre, sont assimilées à celui-ci. 2 Toutefois, les promesses de payer créées à ordre ne sont pas soumises aux règles concernant le paiement par intervention. 3 Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite849 relatives à la poursuite pour effets de change ne sont pas applicables aux promesses de payer à ordre. |