Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)


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Art. 1151

II. Promesse de pay­er à or­dre

 

1 Les promesses de pay­er qui ne sont pas désignées dans le titre comme des ef­fets de change, mais qui sont ex­pressé­ment créées à or­dre et qui sat­is­font d’ail­leurs aux con­di­tions re­quises pour le bil­let à or­dre, sont as­similées à ce­lui-ci.

2 Toute­fois, les promesses de pay­er créées à or­dre ne sont pas sou­mises aux règles con­cernant le paiement par in­ter­ven­tion.

3 Les dis­pos­i­tions de la loi fédérale du 11 av­ril 1889 sur la pour­suite pour dettes et la fail­lite849 re­l­at­ives à la pour­suite pour ef­fets de change ne sont pas ap­plic­ables aux promesses de pay­er à or­dre.

 

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