Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)


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Art. 1152

C. Autres titres en­doss­ables

 

1 Tous titres par lesquels le souscripteur s’en­gage à faire dans un lieu, dans un temps et pour une somme déter­minés, cer­tains paie­ments en numéraire ou la liv­rais­on de cer­taines quant­ités de choses fon­gibles peuvent être trans­férés par en­dosse­ment s’ils sont ex­pressé­ment créés à or­dre.

2 Ces titres, de même que les autres titres en­doss­ables, tels que cer­ti­ficats de dépôt, war­rants, bul­let­ins de chargement, sont sou­mis aux règles du droit de change en ce qui con­cerne la forme de l’en­dosse­ment, la lé­git­im­a­tion du por­teur, l’an­nu­la­tion et l’ac­tion en resti­tu­tion don­née contre ce­lui qui les dé­tient.

3 Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives au re­cours en matière d’ef­fets de change ne sont pas ap­plic­ables à ces titres.

 

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