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Art. 1153a851
II. Titres représentatifs de marchandises d’un registre de droits-valeurs 1 Les parties peuvent prévoir des titres représentatifs de marchandises sous la forme de droits-valeurs inscrits. Les art. 1154 et 1155 sont applicables par analogie. 2 La signature de l’émetteur peut être omise si ce titre peut lui être clairement attribué par un autre moyen. Pour le reste, le contenu du titre, y compris les charges qui le grèvent, doit être consigné dans le registre de droits-valeurs ou dans une documentation d’accompagnement qui lui est associée. 851 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er fév. 2021(RO 202133; FF 2020 223). |