Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)


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Art. 1154

B. Du war­rant

 

1 Lor­sque plusieurs ex­em­plaires d’un de ces titres sont dressés et que l’un d’eux est des­tiné à être re­mis en nan­tisse­ment, il doit être désigné comme tel (war­rant) et ren­fer­mer d’ail­leurs les élé­ments d’un titre re­présent­atif de marchand­ises.

2 L’émis­sion du war­rant est men­tion­née sur les autres ex­em­plaires, et tout nan­tisse­ment y est in­scrit avec in­dic­a­tion de la somme à pay­er et de l’échéance.

 

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