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Art. 1155
C. Portée des formes prescrites 1 Les titres émis pour des marchandises entreposées ou qui sont l’objet d’un contrat de transport ne constituent point des papiers-valeurs si les formes requises par la loi n’ont pas été observées; ils n’ont que le caractère de récépissés ou d’autres documents probatoires. 2 Les titres émis par des entrepositaires qui n’ont pas obtenu de l’autorité compétente la concession prévue par la loi sont considérés comme des papiers-valeurs si les formes légales ont été observées. Les auteurs de ces émissions seront frappés par l’autorité cantonale compétente d’une amende pouvant atteindre 1000 francs. |