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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 1159

II. Pouvoirs du re­présent­ant

1. Règles générales

 

1 Le re­présent­ant a les pouvoirs qui lui sont con­férés par la loi, par les con­di­tions de l’em­prunt ou par l’as­semblée des créan­ci­ers.

2 Il re­quiert du débiteur, s’il y a lieu, la con­voc­a­tion de l’as­semblée des créan­ci­ers, en ex­écute les dé­cisions et re­présente la com­mun­auté dans les lim­ites des pouvoirs dont il est in­vesti.

3 Les créan­ci­ers ne peuvent faire valoir in­di­vidu­elle­ment leurs droits, en tant que le re­présent­ant a le pouvoir de les ex­er­cer.