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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 116

C. Nova­tion

I. En général

 

1 La nova­tion ne se présume point.

2 En par­ticuli­er, la nova­tion ne ré­sulte pas de la sou­scrip­tion d’un en­gage­ment de change en rais­on d’une dette existante, ni de la sig­na­ture d’un nou­veau titre de créance ou d’un nou­vel acte de cau­tion­nement; le tout, sauf con­ven­tion con­traire.