Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)


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Art. 1160

2. Con­trôle du débiteur

 

1 Le re­présent­ant de la com­mun­auté des créan­ci­ers est autor­isé à ex­i­ger du débiteur tous ren­sei­gne­ments of­frant un in­térêt pour la com­mun­auté, aus­si longtemps que ce débiteur est en re­tard dans l’ex­écu­tion des ob­lig­a­tions que lui im­pose le con­trat d’em­prunt.

2 Si le débiteur est une so­ciété an­onyme, une so­ciété en com­man­dite par ac­tions, une so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée ou une so­ciété coopérat­ive, le re­présent­ant peut, sous les mêmes con­di­tions, pren­dre part, avec voix con­sultat­ive, aux délibéra­tions des or­ganes so­ci­aux en tant qu’elles af­fectent les in­térêts des créan­ci­ers de l’em­prunt.

3 Il doit être con­voqué à ces délibéra­tions et re­ce­voir en temps utile com­mu­nic­a­tion de toutes les pièces qui s’y rap­portent.

 

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