Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)


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Art. 1161

3. En cas d’em­prunts garantis par gage

 

1 Lor­squ’un re­présent­ant du débiteur et des créan­ci­ers a été désigné pour un em­prunt garanti par un gage mo­bilier ou im­mob­ilier, il a les mêmes droits que le fondé de pouvoirs en matière de gage sur des im­meubles.

2 Le re­présent­ant est tenu de sauve­garder avec la plus grande di­li­gence et en toute im­par­ti­al­ité les droits tant des créan­ci­ers que du débiteur et du pro­priétaire du gage.

 

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