Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)


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Art. 1166

2. Sursis

 

1 Il est sursis à l’ex­er­cice des droits exi­gibles ap­par­ten­ant aux créan­ci­ers de l’em­prunt dès que la con­voc­a­tion de l’as­semblée des créan­ci­ers a été régulière­ment pub­liée et jusqu’à ce que la procé­dure devant l’autor­ité de con­cord­at soit défin­it­ive­ment close.

2 Ce sursis n’est pas as­similé à la sus­pen­sion de paiement aux ter­mes de la loi fédérale du 11 av­ril 1889 sur la pour­suite pour dettes et la fail­lite856; la fail­lite ne peut être déclarée sans pour­suite préal­able.

3 Pendant la durée du sursis pour les droits exi­gibles ap­par­ten­ant aux créan­ci­ers de l’em­prunt la pre­scrip­tion ou la pér­emp­tion qui pour­raient être in­ter­rompues par un acte de pour­suite restent sus­pen­dues.

4 L’autor­ité can­tonale supérieure en matière de con­cord­at peut, à la de­mande d’un créan­ci­er, ré­voquer le sursis dont le débiteur ferait abus.

 

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