Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)


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Art. 1173

2. Clause lim­it­at­ive

a. Règle générale

 

1 Aucun ob­ligataire ne peut être con­traint par dé­cision de la com­mun­auté de tolérer d’autres re­stric­tions des droits des créan­ci­ers que celles que pré­voit l’art. 1170 ou à ex­écuter des presta­tions qui n’ont pas été prévues dans les con­di­tions de l’em­prunt ni conv­en­ues avec lui lors de la re­mise de l’ob­lig­a­tion.

2 La com­mun­auté des créan­ci­ers ne peut étendre les droits de ces derniers sans le con­sente­ment du débiteur.

 

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