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Art. 1173
2. Clause limitative a. Règle générale 1 Aucun obligataire ne peut être contraint par décision de la communauté de tolérer d’autres restrictions des droits des créanciers que celles que prévoit l’art. 1170 ou à exécuter des prestations qui n’ont pas été prévues dans les conditions de l’emprunt ni convenues avec lui lors de la remise de l’obligation. 2 La communauté des créanciers ne peut étendre les droits de ces derniers sans le consentement du débiteur. |