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Art. 1174
b. Égalité de traitement 1 Les décisions de caractère obligatoire doivent avoir le même effet pour tous les créanciers d’une communauté, sauf l’adhésion expresse de ceux qui seraient traités plus défavorablement que les autres. 2 Le rang des créanciers gagistes ne peut être modifié que de leur gré. Est réservé l’art. 1170, ch. 7. 3 Sont nulles les assurances données ou les attributions faites à certains créanciers au détriment des autres membres de la communauté. |