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Art. 1176
3. Approbation a. Règles générales 1 Les décisions restreignant les droits des créanciers n’ont d’effet que si elles ont été approuvées par l’autorité cantonale supérieure en matière de concordat. 2 Le débiteur les soumet à l’approbation de cette autorité dans le mois à compter du jour où elles ont été prises. 3 La date prévue pour délibérer à ce sujet est publiée et les obligataires sont avisés qu’ils pourront présenter leurs observations par écrit ou, au cours de la discussion, aussi de vive voix. 4 Les frais de cette procédure sont à la charge du débiteur. |