Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)


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Art. 1176

3. Ap­prob­a­tion

a. Règles générales

 

1 Les dé­cisions re­streignant les droits des créan­ci­ers n’ont d’ef­fet que si elles ont été ap­prouvées par l’autor­ité can­tonale supérieure en matière de con­cord­at.

2 Le débiteur les sou­met à l’ap­prob­a­tion de cette autor­ité dans le mois à compt­er du jour où elles ont été prises.

3 La date prévue pour délibérer à ce sujet est pub­liée et les ob­ligataires sont avisés qu’ils pour­ront présenter leurs ob­ser­va­tions par écrit ou, au cours de la dis­cus­sion, aus­si de vive voix.

4 Les frais de cette procé­dure sont à la charge du débiteur.

 

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