Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)


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Art. 1179

d. Ré­voca­tion

 

1 S’il est con­staté ultérieure­ment que la dé­cision de l’as­semblée des créan­ci­ers est in­terv­en­ue d’une man­ière il­li­cite, l’autor­ité can­tonale supérieure en matière de con­cord­at peut, à la re­quête d’un ob­ligataire, ré­voquer totale­ment ou parti­elle­ment son ap­prob­a­tion.

2 La re­quête doit être présentée dans les six mois à compt­er du jour où l’ob­ligataire a eu con­nais­sance de l’ir­régu­lar­ité de la dé­cision.

3 Le débiteur et tout ob­ligataire peuvent, dans les trente jours, con­formé­ment à la procé­dure de re­cours en matière de pour­suite et de fail­lite, re­courir au Tribunal fédéral contre la ré­voca­tion de l’ap­prob­a­tion, lor­squ’elle vi­ole la loi ou n’est pas ap­pro­priée aux cir­con­stances. De même, l’ob­ligataire re­quérant peut re­courir contre le re­fus de ré­voquer l’ap­prob­a­tion.

 

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