Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)


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Art. 1181

2. Autres cas

 

1 Les dé­cisions qui n’en­ta­ment pas les droits des ob­ligataires ni n’im­posent à ceux-ci de nou­velles presta­tions peuvent être prises à la ma­jor­ité ab­solue des voix re­présentées, à moins que la loi n’en dis­pose autre­ment ou que les con­di­tions de l’em­prunt n’ex­i­gent une ma­jor­ité plus forte.

2 La ma­jor­ité ab­solue est cal­culée, dans tous les cas, sur la valeur nom­inale du cap­it­al re­présenté à l’as­semblée par les ob­lig­a­tions don­nant droit de vote.

 

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