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Art. 1181
2. Autres cas 1 Les décisions qui n’entament pas les droits des obligataires ni n’imposent à ceux-ci de nouvelles prestations peuvent être prises à la majorité absolue des voix représentées, à moins que la loi n’en dispose autrement ou que les conditions de l’emprunt n’exigent une majorité plus forte. 2 La majorité absolue est calculée, dans tous les cas, sur la valeur nominale du capital représenté à l’assemblée par les obligations donnant droit de vote. |