Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)


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Art. 1184

II. Con­cord­at

 

1 Dans la procé­dure con­cordataire, les créan­ci­ers ne prennent, sous réserve de ce qui est pre­scrit pour les em­prunts garantis par gage, aucune dé­cision au sujet du con­cord­at et leur ad­hé­sion est ex­clus­ive­ment ré­gie par la loi fédérale du 11 av­ril 1889 sur la pour­suite pour dettes et la fail­lite858.

2 Les règles de la com­mun­auté des créan­ci­ers s’ap­pli­quent aux créan­ci­ers de l’em­prunt garantis par gage, en tant que des re­stric­tions seraient ap­portées à leurs droits dans une mesure ex­céd­ant les ef­fets du con­cord­at.

 

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