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Art. 1185
III. Emprunts d’entreprises de chemins de fer ou de navigation 1 Les dispositions du présent chapitre sont applicables sous réserve de celles qui suivent, aux entreprises de chemins de fer ou de navigation. 2 La requête tendant à la convocation d’une assemblée des créanciers est adressée au Tribunal fédéral. 3 Le Tribunal fédéral est compétent pour convoquer l’assemblée des créanciers, ainsi que pour constater, approuver et exécuter ses décisions. 4 Dès que le Tribunal fédéral est saisi de la requête tendant à la convocation d’une assemblée des créanciers, il peut ordonner un sursis ayant les effets prévus à l’art. 1166. |