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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 120

F. Com­pens­a­tion

I. Con­di­tions

1. En général

 

1 Lor­sque deux per­sonnes sont débitrices l’une en­vers l’autre de sommes d’ar­gent ou d’autres presta­tions de même es­pèce, chacune des parties peut com­penser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exi­gibles.

2 Le débiteur peut op­poser la com­pens­a­tion même si sa créance est con­testée.

3 La com­pens­a­tion d’une créance pre­scrite peut être in­voquée, si la créance n’était pas éteinte par la pre­scrip­tion au mo­ment où elle pouv­ait être com­pensée.