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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 125

III. Créances non com­pens­ables

 

Ne peuvent être éteintes par com­pens­a­tion contre la volonté du créan­ci­er:

1.
les créances ay­ant pour ob­jet soit la resti­tu­tion, soit la contre-valeur d’une chose dé­posée, sous­traite sans droit ou re­tenue par dol;
2.
les créances dont la nature spé­ciale ex­ige le paiement ef­fec­tif entre les mains du créan­ci­er, tell­es que des al­i­ments et le salaire ab­so­lu­ment né­ces­saires à l’en­tre­tien du débiteur49 et de sa fa­mille;
3.
les créances dérivant du droit pub­lic en faveur de l’État et des com­munes.

49Dans les textes al­le­mand «des Gläu­bi­gers» et it­ali­en «del cred­itore». Il faut lire en français «du créan­ci­er».